miss philoména

Nombre de messages: 158 Age: 28 Localisation: Villefranche d'Albigeois Emploi: Instit' Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: l'allaitement et le droit du travail (source LLL) Ven 28 Mar - 18:17 | |
| Je vous mets ce texte : c'est toujours ça à prendre. En tant que fonctionnaire et instit, surtout dans une toute petite école de campagne où je suis sans collègue, je ne sais pas comment cette heure peut s'appliquer. Je vais donc me renseigner et même poser la question à ma hyérarchie ! Si vous avez des infos, des témoignages, je suis preneuse... | Citation: |
Allaitement et droit du travail : l’heure et les pauses d’allaitement
Le droit du travail français prévoit que les mères peuvent allaiter leur enfant sur le lieu du travail une heure par jour au total.
Présentation
Le code du travail comporte aujourd’hui les normes régissant l’heure dite d’allaitement aux articles L 224-2 à L 224-4 et R 224-1 à R 224-23. Ces textes, inchangés depuis 1973, ne sont que la reprise d’autres, plus anciens, remontant au début du 20e siècle et qui visaient à l’époque à protéger la vie même des enfants. Leur espérance de vie était en effet alors faible en-dehors d’un allaitement maternel suffisant, spécialement dans le milieu ouvrier.
Aujourd’hui, les textes français sont relayés et confortés par des normes supranationales : - la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 nous fait obligation de ménager des pauses d’allaitement. Ce texte a fait l’objet d’une publication, par le décret n° 2000-110 du 4 février 2000. Son article 8 dispose ainsi que « les parties s’engagent... 3° à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin », - la convention n° 183 de l’Organisation internationale du travail sur la protection de la maternité, adoptée le 15 juin 2000, lors de la 88e session de la Conférence internationale du travail (Genève), a repris le principe français et européen (la Charte sociale précitée).
Reste à définir ce qu’est exactement l’heure d’allaitement. Il s’agit d’arrêter de travailler pendant une heure par jour, divisée en deux demi-heures, et de rester sur le lieu du travail pour y allaiter l’enfant. Il ne s’agit pas de s’absenter du travail pour aller allaiter son enfant. Dans ce dernier cas, il s’agit de ce que l’on appelle une autorisation d’absence ou d’une absence pour allaitement. Il ne s’agit pas non plus d’une prolongation conventionnelle du congé de maternité. Ces deux dernières possibilités sont parfois offertes aux salariées par leur convention collective. Elles ne peuvent en aucun cas remplacer l’heure d’allaitement, mais peuvent s’y ajouter.
Domaine d’application
Précisément, le code du travail a été conçu avant tout pour les salariés du secteur privé. Dans ce domaine, ses prescriptions ne valent qu’à défaut de règles conventionnelles (convention collective, contrat de travail…). Cependant, les règles conventionnelles ne peuvent qu’être plus favorables que le code du travail. Il n’est donc pas possible qu’un employeur ou un secteur professionnel supprime ou limite l’heure d’allaitement. Il est seulement possible qu’il en étende l’application (par exemple plus d’une heure par jour, ou pendant plus d’un an, ou avec rémunération…).
Le code du travail ne s’applique hélas pas aux professions indépendantes (libérales, commerçantes…), lesquelles sont au demeurant infiniment moins protégées sur le plan de la maternité.
Reste posée la question de son application aux fonctionnaires. Il leur est souvent refusé le bénéfice de l’heure d’allai¬tement, au motif qu’une circulaire (FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d’adoption et autorisations d’absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l’Etat, NOR : FPPA9530027C) s’y opposerait. Cette même circulaire ne peut être comprise qu’au regard d’un texte plus ancien, auquel elle renvoie : l’instruction du 23 mars 1950 (JO des 26 mars, 7 et 29 avril 1950). Or cette dernière retient qu’il « n’est pas possible, en l’absence de dispositions particulières, d’accorder d’autorisations spéciales aux mères allaitant leurs enfants, tant en raison de la durée de la période d’allaitement que de la fréquence des absences nécessaires ». Elle recommande toutefois aux administrations qui le peuvent matériellement, de permettre aux mères d’allaiter leur enfant, voire de bénéficier d’autorisations d’absence.
Pour comprendre ce que cela signifie, il convient de reprendre deux éléments évoqués par le texte de 1950 : - il évoque l’absence de la mère pour cause d’allaitement, - il se fonde sur l’absence de disposition particulière.
Sur le premier point : l’instruction de 1950 ne parle tout simplement pas de la même chose que le code du travail. Elle traite de l’autorisation d’absence de la mère, tandis que le code du travail évoque une pause d’allaitement prise sur le lieu du travail. Comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas la même chose, et d’ailleurs la jurisprudence sociale l’a souvent relevé (voir par exemple Cass. Soc., 30 octobre 1991, Bull. Civ. V, n° 457). Donc l’instruction n’interdit pas l’heure d’allaitement, mais l’absence pour allaitement.
Quant au second point, à savoir l’absence de disposition particulière dans le droit de la fonction publique, les textes de 1950 et 1995 ne parlent pas d’heure d’allaitement, donc ne peuvent être tenus pour constituer une disposition particulière à ce sujet. Au demeurant, ils ne constituent pas des normes, contrairement aux arrêtés, décrets ou lois. Précisément, en l’absence de règles particulières concernant les fonctionnaires, le principe retenu par le Conseil d’Etat, juridiction suprême en droit public, est que les règles du code du travail s’appliquent (CE, 8 juin 1973, Ass., Dame Peynet, Recueil Lebon, 406 ; AJDA 1973, 587 ; JCP 1975, II, 17957). Le raisonnement que je propose ci-dessus doit pouvoir être opposé à toute administration qui interdirait à une fonctionnaire qui le souhaiterait de bénéficier de l’heure d’allaitement. Il l’a d’ailleurs déjà été avec succès dans le contexte hospitalier.
Mais en quoi consiste concrètement l’heure d’allaitement ?
Fonctionnement
L’article L 224-2 prévoit que la femme dispose d’une heure d’allaitement ; l’article L 224-3 ajoute qu’elle « peut toujours allaiter son enfant dans l’établissement » Il en découle que pour l’utilisation de son heure d’allaitement, la mère a le choix entre : - tirer son lait, - allaiter son enfant sur place. Plus encore, il ne fait aucun doute que, dans son esprit d’origine, l’heure d’allaitement a pour objet unique de permettre à la mère de se faire amener l’enfant sur place et de l’y allaiter.
Dans les deux cas, l’heure d’allaitement est répartie en deux périodes de trente minutes, l’une le matin, l’autre l’après-midi (art. R. 224-1, al. 1 CT). Les moments où sont prises ces pauses sont négociés entre l’employeur et la salariée. A défaut d’accord, elles sont réparties au milieu de chaque demi-journée (art. R. 224-1, al. 2 CT).
Aucun aménagement (local, intimité, hygiène, frigidaire…) n’a été prévu lorsque la mère utilise son heure d’allaitement pour tirer son lait. En revanche, un luxe de détails figure encore dans la partie réglementaire du code du travail aux articles R 224-2 et suivants : chambres ou locaux d’allaitement, règles d’hygiène, présence de personnels, etc. Des règles qui sont hélas tombées en désuétude en même temps que l’allaitement, mais qu’il serait utile de rappeler à un employeur qui rechignerait à respecter le code du travail, par exemple sur le mode : « Vous avez encore de la chance que je n’allaite pas mon enfant sur place, car vous auriez alors à prévoir un local avec lavabo, etc. » Lorsque la mère choisit d’allaiter son enfant sur son lieu de travail, il convient naturellement de revendiquer que celui-ci puisse être amené sur place par la nourrice (qu’il est toujours préférable de choisir près du travail et non près de chez soi, ce qui permet en outre d’aller manger avec lui et de lui donner des tétées à ce moment-là).
Le code du travail ne prévoit pas que l’heure d’allaitement soit rémunérée. Bien que celle-ci se prenne sur le temps de travail, elle n’est en effet pas considérée comme du travail effectif (Rep. Min., n° 29 ; JOANQ, 9 août 1993, p. 2478). La convention OIT précitée demande aux Etats de prévoir la rémunération de cette heure. La France l’a signée mais pas encore ratifiée. Naturellement, une convention collective peut toujours prévoir la rémunération. Par ailleurs, certains employeurs rémunèrent malgré tout l’heure d’allaitement, dans l’ignorance de son régime juridique.
L’heure d’allaitement ne peut être prise que jusqu’à ce que l’enfant ait un an. C’est donc son âge à lui et non le retour du travail qui marque le début de l’application de l’heure d’allaitement, laquelle durera par définition moins d’un an. Cependant, cette règle n’est énoncée qu’à propos de l’heure d’allaitement elle-même, à l’article L 224-2. Elle n’a pas été reprise à l’article L 224-3 qui, tout au contraire, dispose que la mère peut « toujours allaiter son enfant » sur le lieu du travail. Il me paraît donc clair que : - l’utilisation du tire-lait est limitée au premier anniversaire de l’enfant, - l’enfant peut être allaité au-delà sur le lieu du travail.
Relevons enfin qu’une entrave à l’heure d’allaitement de la part de l’employeur : - soit qu’il la refuserait, - soit qu’il la rendrait de fait impossible, - soit qu’il interdirait à un tiers d’amener l’enfant sur le lieu du travail, - soit qu’il ne prévoirait pas les chambres ou locaux d’allaitement réglementaires, constitue une contravention dite de cinquième classe, qui expose son auteur à une amende de 1500 euros, sanction portée à 3000 euros en cas de récidive dans un délai d’un an (art. L. 262-7 CT). Dans certaines circonstances, en cas de licenciement corrélatif à un différend sur ces points, il pourrait être retenu qu’il a été abusif et conduire à une indemnisation (Conseil des prud’hommes de Brest, 27 fév. 2001, CFDT magazine, septembre-octobre 2001, n° 273, chronique judiciaire, p. 26).
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fannyetadrien

Nombre de messages: 622 Age: 26 Localisation: Depuis peu à Fréjairolles (Albi) et avant ds la Drôme Emploi: Maman Date d'inscription: 07/05/2007
 | Sujet: Re: l'allaitement et le droit du travail (source LLL) Ven 28 Mar - 18:57 | |
| alors j'ai pas tout lu  ms je l'avais lu lorsque nécessaire et ce que j'en avais retenu c'est que l'on a droit à cette h ms que l'employeur est libre de la rénumérer ou non :thumbdown: pour ma part j'avais bataillé car ce que mon employeur en avait conclu c'est qu'il n'y avait pas de crèche sur place dc pas possible d'allaiter au travail et donc non il me la refusait :thumbdown: bref on était arrivé à un compromis (merci la cpe allaitante et écolo lol), je prenais 2 fois 20 mn mes journées complètes et je rattrapais 30 mnen commençant plus tôt... en France l'allaitement "long" est mal vu surtout lorsque l'on travaille, les réponses risquent d'être plutôt hummmm nulles :thumbdown:  _________________ @@@@ Notre nouveau blog @@@@<a href="http://lilypie.com"><img src="http://b4.lilypie.com/vX6Mp2.png" alt="Lilypie 4ème anniversaire Ticker" border="0" /></a> <img src="http://b1.lilypie.com/nhIQp1.png" alt="Lilypie 1er anniversaire Ticker" border="0"></a> |
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miss philoména

Nombre de messages: 158 Age: 28 Localisation: Villefranche d'Albigeois Emploi: Instit' Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: l'allaitement et le droit du travail (source LLL) Dim 20 Avr - 14:15 | |
| Coucou à toutes, Voici la correspondance que j'ai échangée avec Martine Herzog-Evans, professeur de droit, spécialiste des questions d'allaitement. Je vais donc envoyer ma demande écrite et je vous fais part de la suite des évènements. Merci à Jaya pour le lien du Blog de M.H.E ----- Original Message ----- From: Martine Herzog-Evans To: Sent: Saturday, April 19, 2008 6:48 PM Subject: Re: allaitement Comme je l'explique dans mon ouvrage (Allaitement maternel et droit), la plupart des administrations répondent par la négative sur ce sujet, en se fondant sur une vieille circulaire (qui soit dit en passant ne constitue pas un fondement juridique normatif) qui écartait en réalité les congés pour allaitement (quitter le lieu de travail pour aller allaiter). Cette circulaire ne traite pas de l'heure d'allaitement pas plus qu'aucun autre texte. En conséquence, en vertu d'une jurisprudence constante du conseil d'etat, c'est le droit commun, soit le droit du travail qui s'applique. En clair, oui, vous avez droit à l'heure d'allaitement. En cas de refus (obtenez un écrit en envoyant vous même une lettre de demande formelle, datée signée, en RAR), vous aurez deux mois à compter de la réception de cette lettre pour saisir le tribunal administratif si vous le souhaitez. Bien cordialement Prof. Martine E. Herzog-Evans Bonjour, J'ai lu votre blog sur l'allaitement avec attention. C'est pourquoi, je me permets de solliciter votre aide. Je suis professeur des écoles, j'ai fait une demande pour bénéficier de l'heure d'allaitement (orale pour le moment), et ce avec l'aide d'un syndicat. On m'annonce déjà une réponse définitivement négative de la part de l'inspection académique. Je compte envoyer sans tarder la demande écrite. Ai-je droit à l'heure d'allaitement (on va finir par douter) et quel sont mes recours si je ne souhaite pas me satisfaire de leur réponse négative? En vous remerciant. Martine Herzog-Evans Professeur à l'Université de Reims/Law Professor at the University of Reims, France tel : 33-6 60 12 15 75 Contact details : Site Internet/ Website : http://uk.360.yahoo.com/herzogevans9Courriel/Email addresses : herzogevans9@yahoo.co.uk ; evansmartine@yahoo.fr |
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Doudou Administratrice

Nombre de messages: 6957 Age: 31 Localisation: Le Sequestre Date d'inscription: 23/07/2005
 | Sujet: Re: l'allaitement et le droit du travail (source LLL) Lun 21 Avr - 5:44 | |
| merci d'avoir fait ça pour toi, ton bébé et pour les autres mamans,merci  _________________ (\__/) (='.'=) @->@ (")_(") Marianne, maman d'Emilie (mars 2004) et de Margot(septembre 2005) Mon blog: ICI  |
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